Publications > Le FRET > Le FRET n°7 (Juillet / Août 2015)




Extraits issus de la publication Le FRET n°7

Au sommaire notamment ce mois-ci:
- Les chargeurs s'engagent en faveur du climat 
- L'ultra-mutualisation par ECR
- Les nouveautés ICPE au 1er juin

Blog du FRET : http://lefret.over-blog.com/


Les chargeurs s'engagent en faveur du climat

Le Ministère chargé de l’Écologie, l’ADEME et l'AUTF ont lancé "FRET21- Les chargeurs s’engagent", démarche visant à réduire l’impact sur le climat du transport de marchandises.

Sommaire de Le Fret n°79 entreprises "chargeurs" (Air Products, Carrefour, Coca Cola Entreprise, Ferrero, Fleury Michon, Hénaff, Orrion Chemicals Orgaform, Placoplatre et SCA) se sont engagées à réduire, sur une période de 3 ans, les émissions de CO2 générées par le transport de leurs produits.

La démarche "FRET21" a pour objectif d’inciter les entreprises agissant en qualité de donneurs d’ordre des transporteurs à mieux intégrer l’impact des transports dans leur stratégie de développement durable. Chaque entreprise volontaire signera un accord avec l’ADEME dans lequel elle précisera un objectif de réduction des émissions de CO2 et s’engagera à mettre en œuvre des actions pour y parvenir.

L’ensemble des chargeurs est concerné, quelles que soient leur taille et leurs activités. D’ici 2020, 1.000 entreprises pourraient s’engager dans la démarche et générer ainsi 0,4 million de tonnes d’économies de CO2.

"FRET21- Les chargeurs s’engagent" s’inscrit dans la continuité de la démarche "Objectif CO2, les transporteurs s’engagent" lancée par le ministère de l’écologie et l’ADEME en 2008 et dans laquelle plus de 1.000 entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs se sont engagées. Avec près de 100.000 véhicules impliqués (soit environ 18% des poids lourds en circulation en France), cette démarche a permis d’économiser plus d’un million de tonnes de CO2 depuis 2009.

Les chargeurs étant un maillon important de la chaîne logistique en tant que donneurs d’ordre, l’ADEME et l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret) ont travaillé à la mise en place d’un dispositif similaire pour ces entreprises. Avec le soutien des organisations professionnelles, les travaux se sont notamment appuyés sur l’implication d’une dizaine d’entreprises de la chimie et de l’agro-alimentaire.

La démarche FRET21 vise à inciter les chargeurs à participer à la réduction des impacts environnementaux des transports au travers de :

  • La quantification de l’impact environnemental de leurs transports,
  • La mise en œuvre d’actions de réduction de leurs émissions de CO2,
  • Le suivi annuel de ces actions de réduction par rapport à un objectif chiffré.

La démarche conjugue ainsi un engagement de mise en oeuvre de moyens et un objectif de résultats. Dans un premier temps, l’impact environnemental considéré sera focalisé sur les émissions de CO2 mais le dispositif pourra à terme intégrer d’autres impacts, notamment les émissions de polluants.

Les actions mises en œuvre représenteront en moyenne un gain de l’ordre de 10% des émissions de CO2. Le gain pour l’année 2020 pourrait ainsi représenter environ 10% des objectifs de réduction de gaz à effet de serre attribuables aux véhicules routiers "lourds".

L’entreprise signataire peut mettre en œuvre différents types d’actions, réparties selon quatre axes :

  • Taux de chargement : optimisation des charges palettisées, des conditions de livraison, réduction des trajets à vide, gestion mutualisée des approvisionnements…
  • Distance parcourue : optimisation du positionnement des sites, de l’affectation des productions et des clients…
  • Moyen de transport : choix et optimisation des véhicules routiers, utilisation de modes alternatifs à la route …
  • Achat des prestations : prise en compte dans le choix des chargeurs de l’information et de la performance en CO2 des solutions de transport…

Ces actions sont détaillées dans des fiches "actions" qui permettront aux entreprises d’identifier:

  • Le potentiel de réduction de chacune de ces actions,
  • Le degré de complexité de la mise en œuvre,
  • Le nombre de parties prenantes concernées par la mise en œuvre de ces actions.

Les entreprises s’engagent à réduire de x% (niveau fixé par l’entreprise en fonction de ses possibilités lors de son entrée dans l’engagement, avec un niveau moyen estimé de l’ordre de 10%) les émissions des transports générés par leurs activités, sur une période de 3 ans.

Une évaluation annuelle permettra de vérifier le respect des engagements pris par l’entreprise, et d’ajuster le cas échéant son plan d’actions et ses objectifs.

Les outils suivants seront mis à disposition des chargeurs pour évaluer leurs émissions et suivre le résultat des actions engagées :

  • Un catalogue de fiches actions.
  • Un outil de suivi qui fournit la somme des économies de CO2 engendrées par les différentes actions menées.
  • Une calculette qui permet la valorisation des gains en CO2 liés à la mise en œuvre d’une action.

FRET21 - Les chargeurs s’engagent en faveur du climat - Mai 2015 - Signature de la convention d’engagements volontaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises

AXES

    ACTIONS POTENTIELLES

AXE 1 : REMPLISSAGE DES VEHICULES

 

Optimisation du plan de palettisation
Utilisation d’une feuille intercalaire
Suppression de la palette intercalaire
Utilisation du Multipick ou Multidrop (enlèvement ou livraison en lots groupés)
Mise en œuvre d’un entrepôt partagé

AXE 2 : REDUCTION DES DISTANCES

 

Incitation au camion complet
Incitation à la commande par palettes complètes
Assouplissement des délais de livraison contractuels
Optimisation de l’affectation des productions aux usines
Optimisation de l’affectation des clients aux entrepôts

AXE 3 : MOYENS DE TRANSPORT

 

Ferroviaire
Maritime
Fluvial
Véhicules routiers plus propres

AXE 4 : ACHAT DE PRESTATIONS

 

Prise en compte de l’information CO2 des solutions de transport
Prise en compte de la performance CO2 des solutions de transport




L'ultra-mutualisation par ECR

20% d’économie sur les coûts logistiques et 25% de réduction des émissions de CO2, voilà ce que promet le nouveau modèle logistique étudié par les membres d’ECR France.

Pendant 8 mois, ECR France a étudié un nouveau modèle de distribution, qu'il a appelé "ultra-mutualisation". Celui-ci prône la mise en place d’une dizaine d’entrepôts régionaux partagés multi-distributeurs et multi-industriels permettant de distribuer une ou plusieurs catégories de produits sur l’intégralité des points de ventes de la grande distribution de sa zone logistique en organisant les livraisons au plus proche des contraintes structurelles des rayons des hypermarchés et des supermarchés.

Sous la pression croissante des contraintes économiques et d’un durcissement des règlementations environnementales, ECR a modélisé un nouveau schéma directeur de la logistique de la grande distribution nationale au travers de 6 axes clés :

  • Une étude économique et environnementale permettant de concrétiser le modèle
  • Une gouvernance mettant en avant l’évolution des rôles des acteurs
  • Une gestion des stocks mutualisée et optimisée
  • Une gestion administrative de la commande à la facture permettant l’indépendance des acteurs
  • Une organisation des systèmes d’information connectée, collaborative et sécurisée
  • Une nouvelle relation contractuelle équilibrée et supportée par des indicateurs de performance partagés

L’extrapolation au niveau national de l’étude donnerait les gains annuels suivants :

  • 12,1 millions de litres gasoil
  • 34 500 Tonnes de CO2
  • 53 500 trajets en camion sur la route
  • 50% de valeur de stock

Le modèle s’appuie sur un réseau d’organisateurs de l’ultra-mutualisation, "tiers de confiance" stratégiques qui prend en charge ce qui doit être partagé / mutualisé / optimisé. En effet, pour ECR, seul un tiers externe est légitime à gérer de manière confidentielle des flux et des données de plusieurs acteurs, parfois compétiteurs, de la chaîne de distribution.

Ce modèle d’ultra-mutualisation permet de :

  • Supprimer des points de stockage intermédiaires devenus redondants (de plus de 100 entrepôts actuellement livrés à une dizaine pour une même catégorie de produits)
  • Réduire les duplications de tâches entre les acteurs et supprimer les coûts associés
  • Supprimer des interactions opérationnelles entre les industriels et les entrepôts des distributeurs (taux de service amont, litiges, obsolescence des stocks, organisation des entrées/sorties…)
  • Augmenter les leviers d’optimisation de chacun, et plus particulièrement du prestataire logistique.
  • Créer une rupture avec les modes de fonctionnement en silo actuels qui limitent les optimisations possibles.

Pour fonctionner efficacement avec les magasins, les flux de l’ultra-mutualisation doivent s’organiser autour des rayons pour les grandes surfaces et autour de la catégorie de produits pour les plus petites surfaces, afin d’éviter au chef de rayon d’avoir à "dépoter" une palette et chercher ses produits avant de les emmener en rayon.

Pour ECR France, il reste évident que l’adaptation aux réalités opérationnelles est nécessaire : certaines livraisons directes magasins ne sont pas toujours possibles ou souhaitables, nécessité de respecter l’équilibre de certaines plateformes distributeurs existantes, conservation des flux existants direct magasin en camion complet depuis les usines.

La mise en œuvre du modèle ultra-mutualisé nécessite une nouvelle gouvernance. Ainsi, les acteurs sont pilotés au quotidien par une entité créée spécialement dans le but de gérer, arbitrer et optimiser les flux. Elle peut prendre la forme d’un GIE, d’une société…, et permet à un nombre réduit d’acteurs de contractualiser, de contrôler et de faire évoluer les règles de fonctionnement du système ultra-mutualisé régional.

Les flux partagés (transport, optimisation…) sont gérés au travers de SI en mode SAAS (Cloud) par des tiers de confiance 4PL.

Le 3PL organise ses stocks et ses activités en fonction des flux et non en fonction des acteurs (stocks des industriels mélangés), la préparation est tirée par les flux de transport optimisés (poids, volumes, nombre de palettes et kilométrage) parfois multi-distributeurs dans le cas de multi-drop nécessaires pour les supermarchés.

De par la réduction du nombre de points intermédiaires de stockage, une réduction des stocks de 50% dans la chaine est envisagée. Les stocks restent sous la responsabilité directe de chaque industriel afin qu’il puisse optimiser ses flux et ses productions, mais contraintes par des règles de gestion d’espace mutualisé clairement définies et connues de tous.

Le point clé de cette administration des flux est le fait que les systèmes d’information des distributeurs restent inchangés, afin qu’ils regroupent les commandes vers les industriels et par conséquence simplifient les flux de facturation de ces derniers.

Pour ECR, il faut mettre en place un SI ne remettant pas en cause les systèmes existants chez chacun des acteurs. Un système ouvert et sécurisé en mode SaaS (ou Cloud) est ainsi préconisé, auquel chaque acteur peut à la fois s’intégrer facilement, mais aussi au travers duquel il peut gérer une partie de son activité suivant sa taille et sa maturité :

  • les messages EDI commandes, factures ou Confirmation expédition, mais aussi la planification des stocks et l’optimisation des approvisionnements, la gestion de la capacité, gestion des promotions, l’optimisation des transports et des rdv
  • un lien temps réel avec les WMS et TMS des prestataires logistique

Dans ce nouvel écosystème :

  •  Les stocks de distribution (hors magasin) sont intégralement portés et gérés par l’industriel au travers de ses 3PL et 4PL (sauf montage financier particulier)
  • Les moyens logistiques (entrepôt, transport, co-packing) sont intégralement portés par les industriels au travers des 2PL et 3PL
  •  La planification et les ressources associées sont majoritairement gérées par l’industriel et ses 4PL
  • La consolidation des commandes magasins et la gestion de la relation avec les magasins sont conservées côté distributeur.

Pour beaucoup des directeurs Supply Chain qui ont, soit travaillé sur l’étude, soit eu l’occasion de donner leur avis, le modèle d’ultra-mutualisation a du sens et est très séduisant. Il présente de nombreux avantages économiques et environnementaux, mais il reste très ambitieux culturellement parlant et les entreprises soulèvent certaines questions qu’il faudra prendre en compte dans la mise en place d’un pilote. Entre autres, la recherche des bons partenaires, le besoin de garanties et la définition précise des règles de fonctionnement, de confidentialité et de gouvernance ressortent parmi les inquiétudes énoncées.

ECR : www.ecr-france.org


Les nouveautés ICPE au 1er juin

L'entrée en vigueur des nouvelles classes de dangers au 1er juin 2015 modifie le périmètre de la directive Seveso 3. Certains exploitants d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) voient leur établissement entrer dans son champ, d'autres en sortir.

La troisième version de la directive Seveso entre en application ce 1er juin 2015. Si ce texte apporte des modifications en termes d'information du public et d'inspection des établissements, le principal changement tient à la redéfinition de son champ d'application.

Le classement "Seveso" dépend en effet des quantités de substances dangereuses présentes dans les établissements. Or, la nouvelle directive change de référentiel pour déterminer ce qu'est une substance dangereuse. Elle abandonne la classification des substances issue de la directive du 27 juin 1967 et celle des préparations fixée par la directive du 31 mai 1999 au profit du système de classification des substances et mélanges issu du règlement CLP.

Le règlement CLP a adapté le droit de l'Union européenne à la nouvelle classification internationale des substances chimiques des Nations unies, plus connu sous le nom de "système général harmonisé" (SGH). Ce nouveau système de classification, obligatoire pour les substances depuis le 1er décembre 2010, le devient pour les mélanges le 1er juin 2015.

Il repose sur la définition de 16 classes de dangers physiques (explosibles, inflammables, comburants…), 10 classes de dangers pour la santé (toxicité, cancérogénicité…) et deux classes de dangers pour l'environnement (pour le milieu aquatique et pour la couche d'ozone). Alors que le système précédent ne distinguait que cinq classes de dangers physiques, neuf classes de dangers pour la santé et deux pour l'environnement. Des modifications de terminologie sont également intervenues : le terme "mélange" remplace celui de "préparation", tandis que les mentions de danger en "H" remplacent les phrases de risque en "R".

L'entrée en vigueur du règlement implique la modification des fiches de données de sécurité (FDS) et un réétiquetage de l'ensemble des mélanges dangereux au 1er juin. En ce qui concerne les substances, les FDS et les étiquettes sont censées être conformes depuis le 1er décembre 2010.

Pour ce qui concerne la directive Seveso, le fait de définir les substances prises en compte sur la base des catégories de danger fixées par le règlement CLP a pour conséquence directe de déplacer le champ d'application de la législation. Autrement dit, certains établissements entrent dans son champ tandis que d'autres en sortent. Ces changements concerneraient environ 200 établissements sur les quelque 1.200 que compte la France. Mais le nombre exact d'installations touchées reste très difficile à déterminer compte tenu de la complexité du recensement des substances et, surtout, des mélanges.

L'article L. 515-32 du code de l'environnement, qui transpose la directive, définit les établissements Seveso comme des installations "dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs".

Concrètement, un établissement est classé "Seveso" s'il répond soit à la règle de dépassement direct des seuils Seveso désormais indiqués dans la nomenclature des installations classées (ICPE), soit à la règle de cumul des substances.

Un établissement répond à la règle de dépassement direct lorsque, pour au moins une des rubriques mentionnant un seuil Seveso (4100 à 4799, 2760-3 et 2792), les quantités susceptibles d'être détenues dépassent les seuils indiqués. Pour une rubrique générique donnée (4100 à 4699), il faut prendre en compte l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la même classe, catégorie ou mention de danger, à l'exception des substances "nommément désignées". Pour ces dernières (rubriques 4700 à 4799, 2760-3 et 2792), on ne prend en compte que la substance correspondante.

Quant à la règle de cumul des substances, elle a été réécrite à l'article R. 511-1 du code de l'environnement pour le clarifier sans apporter toutefois de modifications de fond. Elle distingue les substances selon trois agrégations : toxicité pour l'homme (visées par les rubriques 41XX), dangers physiques (visées par les rubriques 42XX, 43XX et 44XX), et toxicité pour l'environnement (visées par les rubriques 45XX). Dans les trois cas, les substances nommément désignées aux rubriques 47XX et 48XX, ainsi que les déchets visés par les rubriques 27XX, doivent être pris en compte. Les dangers des rubriques 46XX ne doivent en revanche pas l'être.
L'application de cette règle peut occasionner le classement Seveso "seuil bas" ou " seuil haut" d'un établissement du fait de l'addition des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans les différentes installations de cet établissement, alors que ces installations prises isolément ne conduisaient pas à un tel classement.

La "règle des 2%", qui permet au contraire de ne pas prendre en compte pour le classement "Seveso" certaines quantités de produits isolés sur la plate-forme industrielle, est inscrite également à l'article R. 511-1 du code de l'environnement par le décret précité. L'exploitant doit toutefois démontrer l'impossibilité pour les substances concernées de déclencher un accident majeur sur la base d'un document technique adressé à l'inspection des installations classées. En revanche, cette possibilité de dérogation ne peut pas être utilisée pour la détermination du régime ICPE.

Le ministère de l'Ecologie a mis à disposition un logiciel permettant la détermination du statut Seveso des installations classées. Il a également publié avec l'Ineris une nouvelle version du guide technique relatif à l'application de la classification des substances à la nomenclature des ICPE.

La directive Seveso 3 a été transposée en droit français par plusieurs textes. Parmi ceux-ci le décret du 3 mars 2014 qui modifie lourdement la nomenclature des installations classées (ICPE). Une modification qui entre en vigueur le 1er juin 2015, date limite fixée par la directive pour cette transposition.

La nouvelle architecture de la nomenclature permet désormais de déterminer le "statut Seveso" d'un établissement tout en continuant à définir le régime ICPE applicable. De ce fait, les modifications de la nomenclature résultant de la directive Seveso 3 sont également susceptibles d'impacter des installations classées qui ne relèvent pas de cette directive. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de régime et de prescriptions applicables.

La principale nouveauté tient à la création des rubriques 4000 dédiées aux substances et mélanges dangereux, qui permettent d'identifier les installations Seveso directement par la nomenclature, qu'il s'agisse d'installations "seuil haut" ou "seuil bas". Cette possibilité d'identification conduit à supprimer les lettres "AS", qui permettaient d'identifier les établissements Seveso "seuil haut" via la nomenclature, tandis que les "seuils bas" ne pouvaient l'être que par l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses.

La création des rubriques 4000 conduit également à supprimer un grand nombre des rubriques 1000.

La structure de la quatrième partie de la nomenclature ainsi créée est calée sur les catégories de substances dangereuses identifiées par la directive Seveso 3, et donc par le règlement CLP. La rubrique 4000 contient les définitions, la 4001 soumet à autorisation les établissements répondant à la règle du cumul des substances. Les rubriques 41XX visent les toxiques, les 42XX les explosibles, les 43XX les inflammables, les 44XX les autoréactifs, peroxydes organiques, pyrophoriques et comburants, les 45XX les dangereux pour l'environnement, les 46XX les autres dangers Seveso. Quant aux rubriques 47XX et 48XX, elles visent des substances nommément désignées.

Les principales évolutions de fond passent d'abord par la création de nouvelles rubriques. Parmi les génériques, le ministère de l'Ecologie signale la création de rubriques correspondant à de nouvelles classes de danger du règlement CLP. C'est le cas des aérosols inflammables (rubriques 4320 et 4321) ou des auto-réactifs (rubriques 4410 et 4411). De nouvelles rubriques de substances nommément désignées apparaissent également, comme les mélanges d'hypochlorite de sodium (rubrique 4741) ou diverses substances toxiques (rubriques 4736 à 4749).

Les nouveautés consistent également en des modifications de rubriques génériques. Elles touchent les classes de dangers suivantes : toxicité aiguë (rubriques 4110 à 4140), liquides inflammables/produits pétroliers (rubriques 4330, 4331, 4734 et 4755), explosibles (rubrique 4240) et explosifs (rubriques 4210 et 4220).

Quelques relèvements de seuils sont intervenus, signale le ministère. Ce qui équivaut à un assouplissement de la réglementation. Ils touchent les rubriques visant les substances ou les catégories de substances suivantes : liquides inflammables/produits pétroliers, peroxydes organiques, gaz naturel, acétylène, ammoniac, fluor….

Conformément à la règle du bénéfice des droits acquis prévue par l'article L. 513-1 du code de l'environnement, les installations concernées par un changement de régime ICPE liée à cette modification de la nomenclature peuvent continuer à fonctionner sans avoir à accomplir les formalités correspondant au nouveau régime applicable. La seule condition est de se faire connaître du préfet dans un délai d'un an suivant la publication du décret s'il ne l'est pas déjà


 

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